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C1 16 241

Kindesrecht & Verwandtschaft

Wallis · 2016-12-13 · Français VS

RVJ / ZWR 2017 283 Droit civil - avis aux débiteurs - ATC (Cour civile II) du 13 décembre 2016, dame X. contre Y. - TCV C1 16 241 Avis aux débiteurs ; tiers débiteurs susceptibles d’être concernés - Aperçu de la controverse doctrinale concernant le cercle des tiers débiteurs auxquels un avis aux débiteurs peut être adressé (art. 177 et 291 CC ; consid. 3.1 et 3.2). - Il n’y a pas lieu de donner suite à une conclusion du crédirentier demandant qu’un avis aux débiteurs s’adresse à « tout employeur futur » du débirentier ainsi qu’à «tout tiers qui serait appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance- chômage, maladie ou accident, etc.) » (consid. 3.3). Anweisungen an die Schuldner; möglicherweise betroffene Dritt- schuldner - Übersicht über die in der Lehre bestehende Kontroverse betreffend den Kreis der Drittschuldner, an welche eine Schuldneranweisung adressiert werden kann (Art. 177 und Art. 291 ZGB; E. 3.1 und 3.2). - Einem Antrag des Unterhaltsgläubigers, welcher verlangt, dass eine Schuldneran- weisung ergehen soll an «jeden künftigen Arbeitgeber» des Unterhaltsschuldners wie auch an «jegliche Dritte, die diesem gegenüber zu Leistungen als Lohnersatz ver- pflichtet sein sollten (Arbeitslosen-, Kranken- und Unfallversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RVJ / ZWR 2017 283 Droit civil - avis aux débiteurs - ATC (Cour civile II) du 13 décembre 2016, dame X. contre Y. - TCV C1 16 241 Avis aux débiteurs ; tiers débiteurs susceptibles d’être concernés

- Aperçu de la controverse doctrinale concernant le cercle des tiers débiteurs auxquels un avis aux débiteurs peut être adressé (art. 177 et 291 CC ; consid. 3.1 et 3.2).

- Il n’y a pas lieu de donner suite à une conclusion du crédirentier demandant qu’un avis aux débiteurs s’adresse à « tout employeur futur » du débirentier ainsi qu’à «tout tiers qui serait appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance- chômage, maladie ou accident, etc.) » (consid. 3.3). Anweisungen an die Schuldner; möglicherweise betroffene Dritt- schuldner

- Übersicht über die in der Lehre bestehende Kontroverse betreffend den Kreis der Drittschuldner, an welche eine Schuldneranweisung adressiert werden kann (Art. 177 und Art. 291 ZGB; E. 3.1 und 3.2).

- Einem Antrag des Unterhaltsgläubigers, welcher verlangt, dass eine Schuldneran- weisung ergehen soll an «jeden künftigen Arbeitgeber» des Unterhaltsschuldners wie auch an «jegliche Dritte, die diesem gegenüber zu Leistungen als Lohnersatz ver- pflichtet sein sollten (Arbeitslosen-, Kranken- und Unfallversicherung usw.)», darf nicht stattgegeben werden (E. 3.3).

Faits (résumé)

A. Dans le cadre de leur divorce, Y. a notamment été astreint au paiement, en main de dame X., de contributions d’entretien pour chacun de leurs trois enfants communs. B. Le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentai- res, agissant au nom de dame X., s’est adressé au Tribunal de district compétent en demandant qu’ordre soit donné « à tout employeur actuel ou futur de Y. et à tout tiers qui serait appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance-chômage, maladie ou accident, etc.) » de prélever chaque mois sur son salaire, ou sur lesdites prestations, un montant correspondant aux contributions d’entretien précitées. C. Le juge de première instance n’a admis cette requête qu’en ordonnant à l’employeur actuel de Y. de prélever, chaque mois, les montants correspondant auxdites contributions sur le salaire alloué à celui-ci.

284 RVJ / ZWR 2017 D. Dame X a formé appel en demandant que cette décision soit réformée « en ce sens que l’avis au débiteur est étendu à tout tiers débiteur actuel ou futur ». E. Le Tribunal cantonal a rejeté cet appel.

Considérants (extraits)

3.1 Plusieurs auteurs considèrent que tout avis aux débiteurs doit s’adresser spécifiquement à un ou à plusieurs tiers débiteurs détermi- nés et actuels du débirentier. Certains s’opposent même expressé- ment à toute autre formulation (pour un aperçu de ces opinions, cf. Steiner, Die Anweisungen an die Schuldner, 2015, n. 270-274 ; cf. également Breitschmid/Kamp, Commentaire bâlois, 2014, n. 4 ad art. 291 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 1169 et la note 2726 ; Schwenzer, FamKomm Scheidung, 2011, n. 7 ad art. 132 CC ; Brunner, in Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010,

n. 04.92 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2009, n. 646 ; Maier, Aktuelles zu Eheschutzmassnahmen, Schei- dungsgründen und Kinderbelangen anhand der Praxis der erst- und zweitinstanzlichen Gerichte des Kantons Zürich, in PJA 2008 p. 72 ss,

p. 77 ; Weber, Anweisung an die Schuldner, Sicherstellung der Unter- haltsforderung und Verfügungsbeschränkung, in PJA 2002 p. 235 ss,

p. 239 et la note 37; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 1998,

n. 23.10 ; Hegnauer, Commentaire bernois, 1997, n. 21-22 ad art. 291 CC ; Bräm, Commentaire zurichois, 1997, n. 31 ad art. 177 CC ; Haselbach, Zivilrechtliche Vollstreckungshilfen im Kindesrecht [Art. 290 und 291 ZGB], 1991, p. 196). D’autres auteurs, même s’ils se rallient au principe selon lequel tout avis aux débiteurs doit s’adresser à un ou à plusieurs tiers débiteurs déterminés et actuels du débirentier, admettent toutefois - essentielle- ment dans les cas où ce dernier cherche à entraver l’exécution d’un avis de ce genre en changeant souvent d’employeurs - que la déci- sion prononçant une telle mesure puisse être également dirigée, de manière générique, à l’encontre de tout « employeur actuel » de celui- ci, à condition toutefois que cet employeur (futur) soit suffisamment déterminable, au moment du prononcé de la décision, voire plus tard, de manière à pouvoir être ensuite avisé de la mesure décidée, avec

RVJ / ZWR 2017 285 toute la précision nécessaire, par le juge ou le créancier d’aliments, condition indispensable pour que celle-ci puisse déployer ses effets (cf. Pellaton, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 66 et 68 ad art. 177 CC ; Steiner, op. cit., n. 281-287 ; Schwander, Commen- taire bâlois, 2014, n. 12 ad art. 177 CC ; Vetterli, FamKomm Schei- dung, 2011, n. 3 ad art. 177 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010,

n. 11 ad art. 177 CC ; Bastons Bulletti, Commentaire romand, 2010,

n. 8 ad art. 291 CC ; Tschumy, Les contributions d’entretien et l’exécu- tion forcée. Deux cas d’application, l’avis au débiteur et la participation privilégiée à la saisie, in JDT 2006 II p. 17 ss, p. 26-27 ; Bastons Bulletti, Les moyens d’exécution des contributions d’entretien après divorce et les prestations d’aide sociale, in Pichonnaz/Rumo-Jungo, Droit patrimonial de la famille, 2004, p. 59 ss, p. 81 ; Guler, Mittel der Durchsetzung der nachehelichen Unterhaltspflicht und Sozialhilfeleis- tungen, in Rumo-Jungo/Pichonnaz, Familienvermögensrecht, 2003,

p. 35 ss, p. 47 ; Dolder/Diethelm, Eheschutz [Art. 175 ff. ZGB] - ein aktueller Überblick, in PJA 2003 p. 655 ss, p. 668 et les notes 222- 223 ; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, 1999, n. 11- 11b ad art. 177 CC ; Suhner, Anweisungen an die Schuldner [Art. 177 und 291 ZGB], 1992, p. 69-75 et 92 ; Hollenweger, Fragen der Voll- streckung des Unterhaltsanspruchs, in RDT 1990 p. 81 ss, p. 85-86). 3.2 Récemment, le Tribunal cantonal saint-gallois s’est rallié à ce second courant doctrinal (cf. arrêt du 7 mai 2014 no FS.2014.3, disponible sur le site internet de cette juridiction). Pour l’essentiel, les auteurs qui en font partie justifient la formulation qu’ils préconisent en indiquant qu’elle est conforme au but voulu par le législateur car elle éviterait les obstacles pratiques et difficiles à surmonter pour le créancier d’entretien lorsque le débirentier tente de faire échec aux effets de l’avis aux débiteurs en changeant d’employeur ou, plus simplement, lorsque sa situation se modifie, par exemple, lorsqu’il perd son travail et perçoit des prestations d’assurance-chômage ou lorsque, ayant épuisé son droit à de telles prestations, il bénéficie de l’aide sociale. Toujours selon ces auteurs, cette solution aurait le mérite d’éviter que le créancier d’aliments, dont l’intérêt doit primer, ne soit obligé de redéposer une nouvelle requête à chaque changement de situation personnelle du débiteur d’entretien. Ils reconnaissent toutefois que cela ne dispense pas ledit créancier de rechercher lui- même l’identité du nouveau tiers débiteur auquel l’avis doit pouvoir être notifié pour qu’il lui soit opposable (cf. Steiner, op. cit., n. 275- 279 ; Tschumy, op. cit., p. 26-27).

286 RVJ / ZWR 2017 Pour leur part, les auteurs qui s’opposent à cette formulation relèvent, notamment, qu’elle peut, en raison de son imprécision, générer des problèmes d’exécution, en particulier si le débiteur d’aliments, en changeant de travail, se lie non pas à un seul, mais à plusieurs nou- veaux employeurs à temps partiels. Elle serait également susceptible de porter atteinte de manière importante à la personnalité du débirentier en l’empêchant, en particulier après un changement pro- fessionnel, de démontrer sa volonté de s’acquitter dorénavant de manière volontaire des contributions d’entretien à sa charge et de tenir dès lors son nouvel employeur éloigné de l’accomplissement de ses devoirs familiaux. Elle interdirait, de plus, toute réévaluation judiciaire de sa situation économique, notamment pour tenir compte d’une modification de revenus, ce qui ne serait, d’ailleurs, pas forcé- ment défavorable au créancier d’aliments. Enfin, elle ne permettrait pas d’éviter absolument toute interruption dans le paiement du montant objet de l’avis aux débiteurs en cause puisque ledit créancier devrait de toute façon d’abord rechercher l’identité du nouvel employeur du débirentier afin que cet avis puisse, pour être effectif, lui être dûment communiqué (cf. Steiner, op. cit., n. 270-274 ; Vetterli,

n. 3 ad art. 177 CC ; Weber, op. cit., p. 239 ; Hegnauer, n. 22 ad art. 291 CC ; Suhner, op. cit., p. 70). 3.3 La Cour de céans considère que l’argument prépondérant avancé par les promoteurs de la formulation souhaitée par dame X., soit celui d’éviter au crédirentier de nouvelles démarches et tracas en cas de changement de statut professionnel du débiteur d’entretien, n’est pas fondé. En effet, une telle formulation ne changerait rien au fait que, dans la réalité, c’est, dans la très grande majorité des cas, au créancier d’ali- ments qu’il incombe de rechercher l’identité du ou des nouveau(x) tiers débiteur(s) du débirentier, puis de se charger, lui-même ou par le biais de son représentant, voire du juge, de lui communiquer l’avis aux débiteurs prononcé en sa faveur. A cet égard, en outre, à supposer que le débirentier se lie à plusieurs nouveaux employeurs, la question de savoir de quelle manière cet avis devrait alors leur être notifié pour qu’ils ne retiennent pas, au total, un montant supérieur à celui de la contribution d’entretien concernée, ne pourrait être résolue sans s’épargner des discussions entre les intéressés, voire l’introduction d’une procédure judiciaire en cas de désaccord. Dans ces conditions, on ne discerne pas quel avantage réel la solution que dame X. appelle

RVJ / ZWR 2017 287 de ses vœux apporterait audit créancier. Par ailleurs, toujours dans le cas où les rapports de travail du débirentier existant au moment du prononcé de l’avis aux débiteurs en question prennent fin, la solution préconisée par l’appelante autoriserait l’application d’une mesure d’exécution forcée - sui generis (cf. ATF 137 III 193 consid. 1.1) - décidée sur la base d’un statut professionnel obsolète du débiteur d’entretien, sans que la nouvelle situation économique de ce dernier issue de son changement de statut professionnel ne soit examinée, ce qui ne paraît pas conforme aux règles régissant cette institution, notamment en ce qui concerne le respect de son minimum vital. Le débirentier se verrait également privé de la possibilité de mettre alors fin à une mesure d’exécution particulièrement incisive - que son nouvel employeur n’aurait ainsi pas à connaître - en faisant la démonstration de son intention de modifier son comportement pour s’acquitter à l’avenir volontairement en main du crédirentier des contributions d’entretien à sa charge. Au demeurant, à bien lire l’argumentation développée par dame X., il apparaît qu’elle est consciente de la néces- sité, d’une part, de pouvoir recalculer le minimum vital du débiteur d’aliments en cas de changement professionnel de ce dernier et, d’autre part, de lui offrir alors également la possibilité de revenir à un versement volontaire des contributions d’entretien lui incombant, plutôt que de poursuivre une retenue forcée sur ses revenus. Elle semble toutefois préférer que ces éléments soient traités, non pas au sein d’une procédure judiciaire - dont, d’ailleurs, les frais seraient avancés par l’Etat (cf. art. 2 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 1980 sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances ainsi que art. 9 du règlement du 15 avril 1981 d'application de la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances) -, seule à même de garantir que les intérêts de toutes les parties concernées soient dûment pris en compte et pondérés, mais plutôt par le biais d’une solution empirique et sans contrôle juridictionnel, qui a été développée, apparemment unilatéralement, par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires et lui permet de soumettre le débirentier, s’il ne s’acquitte pas de la pension à sa charge, à la menace d’une communication, sans autre forme de pro- cès, de la décision d’avis aux débiteurs à son nouvel employeur. Une telle solution ne saurait être cautionnée par la Cour de céans.